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Au 1er janvier 2027, les articles du CGI visés sur vos factures sont abrogés et remplacés par ceux du livre II du code des impositions sur les biens et services.
Les anciennes références restent admises jusqu'au 30 juin 2028.
Notre recommandation est de ne pas remplacer le CGI par le CIBS, mais par la Directive TVA.
Les textes l'autorisent expressément, y compris pour la franchise en base, et cette référence-là ne bougera pas. Le CIBS, lui, a déjà été renuméroté avant même d'entrer en vigueur.
L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, prise sur le fondement du VII de l'article 111 de la loi de finances pour 2024, transfère l'ensemble des dispositions législatives relatives à la TVA du code général des impôts vers le livre II du code des impositions sur les biens et services.
Environ 230 articles du CGI y deviennent près de 1 000 articles courts, organisés par thème.
L'entrée en vigueur était fixée au 1er septembre 2026, avec une tolérance permettant de continuer à viser les anciennes références du CGI jusqu'au 31 décembre 2027. L'administration a soumis ses commentaires refondus à une consultation publique du 18 février au 15 avril 2026 (BOI-RES-TVA-000253).
L'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a changé les deux dates : son article 17 reporte la bascule au 1er janvier 2027 et prolonge la tolérance jusqu'au 30 juin 2028.
Le rapport au Président de la République assume le motif : la coïncidence de la date initiale avec le passage obligatoire à la facturation électronique était vue comme un facteur de confusion, et les opérateurs demandaient du temps.
Le second effet de cette ordonnance est beaucoup moins commenté, et c'est lui qui fonde notre recommandation. Elle n'a pas seulement décalé le calendrier : elle a restructuré le livre II. Le titre II, qui accueillait les régimes particuliers transversaux, est devenu le titre consacré au droit à déduction, et les régimes particuliers sont passés au titre III.
Les articles L. 22x-xx de la version de décembre 2025 se lisent désormais L. 23x-xx. La franchise en base est l'exemple le plus visible : la disposition publiée sous le numéro L. 223-3 est devenue L. 233-3 sans jamais avoir été appliquée un seul jour.
La table de concordance officielle publiée par Légifrance reste datée du 20 décembre 2025 même si la nouvelle ordonnance donne une table de transfert des articles entre l'ancien et le nouveau CIBS.
Autrement dit : un texte recodifié a été renuméroté avant son entrée en vigueur, et l'outil de correspondance officiel reflète encore la numérotation abandonnée.
Les commentaires publiés depuis un an donnent l'impression qu'il faudrait reprendre toutes les mentions de TVA. C'est inexact, et la raison tient à une réforme antérieure.
Depuis 2024, l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI ne demande plus de citer un article pour l'autoliquidation ni pour les régimes de marge : il impose des libellés normalisés. Le 13° exige la mention « Autoliquidation », le 14° « Autofacturation », le 15° « Régime particulier-Agences de voyages », le 16° « Régime particulier-Biens d'occasion », « Régime particulier-Objets d'art » ou « Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité ». Aucune de ces mentions ne contient de référence textuelle. Toutes traversent la recodification sans une retouche.
Deux familles seulement sont exposées. La première est celle des exonérations, visée au 12° du même article. La seconde est la franchise en base, régie par le II de l'article 293 E du CGI. C'est tout. Sur un paramétrage de facturation courant, cela représente quatre à huit lignes, pas trente.
Détail qui a son importance : l'article 242 nonies A figure à l'annexe II au CGI, et les annexes réglementaires ne sont pas recodifiées à ce stade. L'article qui énumère les mentions obligatoires reste donc au CGI, tandis que les articles qu'il désigne partent au CIBS.
Le 12° de l'article 242 nonies A ouvre trois branches : en cas d'exonération, la facture doit porter la référence à la disposition pertinente du code général des impôts, ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE, ou toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une exonération.
La deuxième branche est donc autorisée depuis l'origine, et elle est indifférente à la recodification.
Le point le plus utile concerne la mention la plus répandue de toutes.
Le II de l'article 293 E prévoit que la facture comporte « TVA non applicable, article 293 B du CGI », ou « TVA non applicable, article 293 B bis du CGI », ou une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/CE.
Le BOFiP reprend les trois branches à l'identique (BOI-TVA-DECLA-40-10-20).
Un micro-entrepreneur, un avocat ou un consultant en franchise peut donc, dès aujourd'hui, porter une mention qui restera exacte en 2027, en 2028 et après, sans jamais avoir à trancher entre L. 223-3 et L. 233-3.
Remarque : Lu à la lettre, après le 1er janvier 2027 il n'existe plus de « disposition pertinente du code général des impôts » pour une exonération de TVA : elle est au CIBS. La tolérance jusqu'au 30 juin 2028 et la règle selon laquelle les références aux textes abrogés s'entendent des dispositions correspondantes règlent la difficulté en pratique. Il reste que la seule branche du 12° dont la rédaction demeure exacte de bout en bout, avant comme après 2028, est celle qui vise la directive.
Tout le matériel de correspondance de l'article est réuni dans le bloc ci-dessous. Le champ de recherche filtre les deux tableaux en même temps : y saisir un numéro d'article du CGI, un code VATEX ou un mot de l'opération.
Le premier tableau reprend les mentions que l'on rencontre le plus souvent dans les modèles de facture.
La colonne de droite donne la mention européenne rédigée telle qu'elle doit figurer sur la facture : le motif en clair, puis l'article de la directive 2006/112/CE, rappelé en entier à chaque ligne.
En dessous, lorsqu'il existe, le code à porter dans le champ structuré de la facture électronique.
Le second tableau répond à une question beaucoup moins commentée. Depuis le 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques est généralisée à toutes les entreprises assujetties, et les grandes entreprises comme les entreprises de taille intermédiaire émettent par plateforme. Le motif d'exonération n'est plus seulement une phrase en pied de facture : c'est une donnée structurée, portée par les champs BT-120 et BT-121 de la norme EN 16931, et le code doit être pris dans la liste VATEX gérée par la Commission européenne.
Or cette liste comporte, à côté des codes VATEX-EU qui désignent un article de la directive, vingt-six codes propres à la France, dont vingt-quatre nomment un article du CGI. Ces articles sont abrogés au 1er janvier 2027, alors que le code, lui, restera dans les référentiels des éditeurs et des plateformes jusqu'à ce que la liste soit révisée. Les évolutions des normes de l'AFNOR et les commentaires de l'administration fiscale devront donc être suivis.
Trois lectures se dégagent du premier tableau.
Pour les lignes 3 à 5 et 11 à 12, le libellé normalisé suffit à lui seul et la référence à la directive y est surabondante.
Les lignes 1, 2 et 6 à 9 sont celles qu'il faut effectivement reprendre.
La ligne 10 est celle où le texte français lui-même offre déjà la sortie européenne.
Pour le second, la conséquence pratique est nette. Pour les opérations qui disposent d'un code européen, il faut préférer ce code au code français : il vise la directive et survit à la recodification.
Pour les autres, le code français reste seul disponible dans le champ structuré, mais rien n'empêche de porter dès maintenant la mention de la directive dans le champ texte BT-120 : la donnée restera lisible quand l'article du CGI qu'elle nomme aura disparu. Le code sera probablement modifié d'ici là.
Deux lignes du second tableau méritent une attention particulière, parce que le droit français n'y a pas d'assise européenne directe : l'article 261 A, dont aucune disposition de la directive ne reprend exactement l'objet, et le 3° du 2 de l'article 261, dont l'exonération ne repose sur aucun article. Ce sont celles pour lesquelles la mention devra rester nationale, et donc être re-paramétrée au 1er janvier 2027.
La lisibilité : Un client français, son comptable et, le jour venu, son vérificateur lisent le CGI plus volontiers que la directive.
Une facture portant « Exonération — article 138 de la directive 2006/112/CE » sera parfois retournée par un service comptable qui attendait « art. 262 ter, I ».
La réponse n'est pas de céder mais de compléter la mention : le 12° admet « toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une exonération », rien n'interdit donc « Exonération de TVA, livraison intra-UE — article 138 de la directive 2006/112/CE ». Le libellé en clair règle le problème de lecture, la référence règle le problème juridique.
La directive n'est pas immuable : Elle est modifiée régulièrement, et le paquet ViDA en est la dernière illustration. Mais un texte de l'Union est amendé à numéro constant : ses articles ne sont pas renumérotés en bloc. Les articles 132, 135, 136, 138, 146, 284, 306 et 313 portent les mêmes règles depuis 2006.
Le livre II du CIBS, lui, a changé de numérotation en sept mois.
Une mention exacte ne vaut pas justification du fond : Viser l'article 138 ne dispense ni de détenir les preuves de l'expédition, ni de déposer l'état récapitulatif, ni de vérifier le numéro d'identification du client.
La mention est une obligation de forme ; l'exonération se gagne ailleurs.
Et la voie CIBS reste ouverte : Rien n'oblige à passer par la directive : viser L. 233-3 à compter du 1er janvier 2027 est parfaitement régulier. Notre réserve est de méthode, non de principe.
Nous ne conseillons pas d'inscrire dans un paramétrage une référence tirée d'une table de concordance qui n'a pas été actualisée depuis la renumérotation de juillet 2026, sans l'avoir vérifiée sur le texte en vigueur.
Les secteurs les plus exposés sont ceux dont la facturation repose sur une exonération citée à chaque ligne :
À l'autre extrémité du spectre, les micro-entrepreneurs et les professions libérales en franchise n'ont qu'une ligne à traiter, mais c'est celle qui figure sur toutes leurs factures.
Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ont une contrainte supplémentaire : depuis le 1er septembre 2026, leurs mentions ne vivent plus seulement dans un modèle de document mais dans un paramétrage de plateforme, où une correction se déploie moins vite qu'un changement de modèle Word.
Non. Jusqu'au 31 décembre 2026, le CGI demeure le siège des règles de TVA et la mention qui le vise est la mention exacte. La bascule intervient le 1er janvier 2027 et les anciennes références restent admises jusqu'au 30 juin 2028.
Le sujet relève de la planification, pas de l'urgence.
En reprenant à chaque fois la formule complète : le motif, puis l'article, puis l'intitulé entier du texte. Par exemple « Exonération — article 138 de la directive 2006/112/CE ». Les abréviations du type « art. 138 dir. TVA » sont à éviter : la mention doit désigner sans ambiguïté la disposition pertinente, y compris pour un lecteur étranger.
L'article L. 233-3 du CIBS, après la renumérotation opérée par l'ordonnance du 27 juillet 2026. On rencontre encore L. 223-3, qui correspond à la version de décembre 2025 jamais entrée en vigueur, et parfois L. 233-1. Cette hésitation est elle-même un argument : le II de l'article 293 E autorise à viser l'article 284 de la directive, ce qui clôt la discussion.
Oui. Aucun texte n'impose une référence unique, et le 12° de l'article 242 nonies A admet toute mention indiquant l'exonération. Un visa double reste néanmoins à surveiller : une référence devenue fausse est sanctionnable même si l'autre est exacte.
Non. Ce sont des libellés normalisés depuis 2024, sans référence textuelle. La recodification est sans effet sur elles, et l'ajout de l'article de la directive y reste facultatif.
L'amende du II de l'article 1737 du CGI : 15 € par omission ou inexactitude, plafonnée au quart du montant de la facture. Le montant unitaire est modeste, mais il se multiplie par le nombre de factures et de mentions, ce qui en fait un risque de volume pour un facturier automatisé.
Elle est conduite à droit constant, et l'est pour l'essentiel.
Le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance du 17 décembre 2025 signale toutefois des ajustements : codification de solutions jurisprudentielles, reclassements entre la loi et le décret, changements de vocabulaire, où « intracommunautaire » devient « intra-européen » et les agences de voyage deviennent des opérateurs de voyage.
L'article L. 211-36, consacré au crédit-bail et à la LOA, en est l'illustration la plus nette : il fait entrer dans la loi un critère jurisprudentiel que la doctrine administrative n'avait jamais reprise. Nous l'analysons dans une tribune publiée par Daf Magazine.
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Avocat associé
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