TVA sur la marge

TVA sur la marge : une bouteille ou une boîte de sneakers jamais ouverte est bien un bien d'occasion

08/2026
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Par un rescrit publié au BOFiP le 19 août 2026, l'administration juge indifférent, pour l'application du régime de la marge, que le bien ait ou non été matériellement utilisé. Une paire de sneakers jamais portée, une carte scellée sous coque ou une bouteille jamais ouverte demeurent des biens d'occasion dès lors qu'elles proviennent d'un particulier ayant définitivement supporté la taxe.

La solution paraîtra évidente à la lecture du texte ; elle ne l'était pas en pratique.

Plusieurs brigades de vérification opposaient aux opérateurs un critère d'utilisation effective puisé au § 15 du BOI-TVA-SECT-90-10, dont la lecture extensive privait du régime des pans entiers du marché de la seconde main. Nous en restituons ci-après la portée, marché par marché, ainsi que les questions qu'il laisse ouvertes.

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La question et la réponse

L'administration était interrogée sur un point précis : un bien pour lequel un consommateur a définitivement supporté la TVA, et dont il ne s'est jamais servi en le maintenant dans son emballage d'origine, reste-t-il un bien d'occasion au sens du I de l'article 98 A de l'annexe III au CGI ?

Oui. Et la circonstance que le bien « ait été ou non matériellement utilisé conformément à sa destination d'origine » est indifférente à sa qualification.

Le raisonnement retenu

Le rescrit procède en deux temps.

Il rappelle d'abord le critère fonctionnel dégagé par la Cour de justice : est un bien d'occasion celui qui a conservé les fonctionnalités qu'il possédait à l'état neuf et peut, de ce fait, être réutilisé tel quel ou après réparation (CJUE, 18 janv. 2017, aff. C-471/15, Sjelle Autogenbrug). Le texte ne dit rien d'un usage passé : il retient l'aptitude au remploi, critère prospectif.

Il raisonne ensuite « à la lumière de l'objectif poursuivi par le régime particulier ».

Constitue un bien d'occasion tout bien acquis auprès d'une personne qui :

  • d'une part, avait définitivement supporté la TVA
  • et, d'autre part, réalise des ventes dont l'ampleur et la répétition restent suffisamment faibles pour ne pas lui conférer la qualité d'assujetti redevable.

Taxer sur son prix total la revente d'un tel bien entraînerait une double imposition, ce que le régime de l'article 297 A du CGI a précisément pour objet d'éviter.

C'est exactement la philosophie qui justifie également le régime de la marge en matière immobilière.

Deux exemples accompagnent la réponse :

  • une paire de chaussures neuves jamais portées, conservée dans sa boîte d'origine et revendue par un particulier à un assujetti-revendeur relève du régime de la marge car la TVA non déduite par le particulier est emprisonnée dans le prix;
  • des bouteilles de vin achetées chez un négociant par un particulier et revendues « dans leur état initial ».

Dans les deux cas, régime de la marge vient à s'appliquer.

Ce que le rescrit apporte

Il neutralise un critère d'utilisation effective que les services de contrôle tiraient du § 15 du BOI-TVA-SECT-90-10. Ce paragraphe énonce que les biens d'occasion sont ceux qui « ont fait l'objet d'une utilisation » et qu'un bien « qu'une entreprise s'est approprié à l'état neuf et revend sans l'avoir effectivement utilisé » n'est pas d'occasion (CE, 24 févr. 1964, n° 53383 ; CE, 7 juill. 1972, n° 78066).

La règle visait une hypothèse étroite : empêcher qu'un assujetti demeuré dans la chaîne des déductions ne fasse passer pour d'occasion un stock qu'il n'a jamais consommé, les espèces jugées en 1964 et 1972 portant sur des rebuts industriels. Étendue à l'acquisition auprès d'un consommateur final, elle produisait l'effet inverse de celui recherché par le régime.

Le rescrit met fin à cette extension. Il met aussi fin à un débat probatoire insoluble : démontrer qu'un bien a servi est matériellement impossible s'agissant d'une carte sous coque, d'une paire sous cellophane ou d'un flacon non débouché.

L'impact par marché

Sneakers et deadstock

C'est le premier exemple du rescrit. Les paires jamais portées, revendues dans leur boîte plusieurs saisons après leur sortie, relèvent du régime de la marge lorsqu'elles sont acquises auprès d'un particulier. La solution vaut pour l'ensemble du prêt-à-porter et de la maroquinerie achetés et jamais utilisés, ainsi que pour les montres.

Cartes à collectionner

Le marché se heurtait à une situation de doute.

La mise à jour du BOFiP du 20 mars 2024 a expressément exclu les cartes à collectionner de la catégorie des objets de collection, y compris les cartes et coffrets gradés par des sociétés de certification françaises ou étrangères (l'administration cite les cartes « Pokémon ») faute de satisfaire aux critères communautaires (BOI-TVA-SECT-90-10, § 360).

Il restait alors la qualification de bien d'occasion, que le BOFiP refusait implicitement dans l'hypothèse d'une carte encapsulée n'ayant, par hypothèse, jamais été jouée.

Faute d'être éligible à la qualification de bien d'occasion ou de bien de collection, la taxation sur le prix total était souvent confirmée par les services locaux.

Cette nouvelle analyse sécurise le régime de la marge du secteur y compris pour les produits scellés : boosters, coffrets, jeux vidéo sous blister, figurines dans leur emballage.

Vin et spiritueux

C'est le second exemple du rescrit, et le secteur où la position administrative avait prospéré devant le juge : la cour administrative d'appel de Paris (20 juill. 2022) puis le tribunal administratif de Bordeaux (30 mai 2024) avaient refusé aux bouteilles la double qualification de bien d'occasion et d'objet de collection.

Le rescrit prend le contre-pied de la première branche. Le critère de l'usage y était d'autant plus paradoxal que l'usage détruit le bien : exiger qu'un flacon ait été ouvert revenait à exiger qu'il n'existe plus.

Les conditions qui demeurent

Le rescrit rappelle toutefois que le régime de la marge est d'application stricte. Il convient de s'assurer que les conditions

La qualité du fournisseur : le bien doit avoir été livré par un non-redevable ou par une personne non autorisée à facturer la taxe. Un achat auprès d'un professionnel ayant facturé la TVA exclut le régime.

La justification du prix d'achat : son absence conduit en principe à taxer la livraison sur le prix total (BOI-TVA-SECT-90-20-20).

C'est désormais sur ce terrain, et non plus sur celui de l'usage du bien, que se déplacera le débat en vérification, d'où l'importance des bordereaux ou registres d'achat auprès des particuliers.

Remarque : pour les redressements en cours, la garantie de l'article L. 80 A du LPF suppose que l'interprétation invoquée ait été en vigueur à la date des opérations : un rescrit publié en 2026 ne couvre pas rétroactivement des exercices vérifiés. L'argument utile reste donc un argument de droit positif, l'article 98 A n'ayant jamais subordonné la qualification de bien d'occasion à un usage matériel, que le rescrit vient confirmer.

Un enjeu chiffré qui justifie la réclamation

L'opérateur qui a acquitté la taxe sur le prix total a intérêt à chiffrer précisément ce que la position abandonnée lui a coûté, car l'écart n'est pas marginal et suit une règle simple : l'excédent de taxe correspond exactement à un sixième du prix d'achat, soit la TVA rémanente que le régime de la marge avait pour objet de neutraliser.

Pour une bouteille acquise 300 € auprès d'un particulier et revendue 600 € TTC.

Avant le rescrit, la taxation sur le prix total conduisait à une TVA de 100 € (500 € HT + 100 € TVA).

Sous le régime de la marge, la base est ramenée à 300 €, soit une TVA de 50 €.
L'écart est de 50 € par bouteille, et de 5 000 € sur un lot de cent bouteilles.
Pour une carte gradée acquise 1 200 € et revendue 2 000 € TTC : la TVA passe de 333 € à 133 €, soit 200 € de TVA à réclamer par carte.

La réclamation contentieuse suppose de respecter une certaine procédure et le respect de certains délais.

Le cabinet est à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet.

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