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Dans une série de décisions rendues le 8 novembre 2024, la Cour administrative d'appel de Paris a appliqué la notion de « bénéficiaire effectif » en matière de TVA afin de requalifier le véritable preneur des commissions perçues par American Express Carte France (AECF), et de lui refuser ainsi le droit à déduction de la TVA en amont.
L'approche retenue par la cour était à dominante économique : elle faisait abstraction des stipulations contractuelles pour identifier l'entité qui, selon elle, bénéficiait réellement de la prestation. Or, la notion de « bénéficiaire effectif » ne repose sur aucun fondement formel dans la directive TVA ni dans le droit français de la TVA.
Le 10 avril 2026, le Conseil d'État statuant en chambres réunies a annulé ces décisions sur le point relatif à la commission d'émetteur (CE, 10 avril 2026, American Express Carte France, n° 500369 & 500372).
Tout en confirmant que la réalité économique constitue un critère fondamental pour l'application du régime commun de TVA (conformément à CJUE, Paul Newey, C-653/11), le Conseil d'État a jugé que les stipulations contractuelles, lorsqu'elles ne sont contredites par aucun élément objectif, constituent un indice fort et décisif pour identifier le véritable destinataire d'une prestation.
Un avantage économique purement indirect est insuffisant pour écarter la réalité contractuelle et opérationnelle d'une prestation rendue.
Pour les groupes multinationaux, cet arrêt apporte d'importantes clarifications : la substance économique est déterminante, mais le contrat demeure le point de référence premier sauf en présence d'éléments qui démontrent que ces derniers ne reflète pas la réalité économique.
En matière de TVA, l'identification du preneur d'une prestation de services est essentielle à deux égards :
Le droit français ajoute une troisième dimension, propre aux services financiers : aux termes des articles 261 C, 1° et 271, V, b du Code général des impôts (CGI), certaines opérations bancaires et financières ordinairement exonérées de TVA ouvrent néanmoins le droit à déduction lorsqu'elles sont rendues à des personnes établies hors de l'Union européenne.
L'identité et la localisation du preneur ont donc des conséquences directes en trésorerie pour les opérateurs du secteur financier.
Le point de départ est que les stipulations contractuelles reflètent normalement la réalité économique et commerciale et constituent ainsi un élément clé pour identifier le prestataire et le preneur dans une opération de services (CJUE, Paul Newey, 20 juin 2013, C-653/11).
Toutefois, la Cour de justice a reconnu que les clauses contractuelles peuvent être écartées lorsqu'elles ne reflètent pas la réalité économique, notamment lorsqu'elles s'inscrivent dans un montage purement artificiel visant uniquement à obtenir un avantage fiscal. Dans ce cas, l'administration fiscale et les juridictions peuvent aller au-delà du contrat pour identifier la véritable contrepartie à l'opération.
Le Conseil d'État a intégré cette approche et a expressément affirmé que, « pour l'application des articles 259 et 259 B CGI, le preneur est la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation » (CE, 9 octobre 2015, n° 371794, Sté Bayer Cropscience).
Avant le contentieux AMEX, la notion avait été invoquée principalement dans des litiges de territorialité, afin de déterminer si une prestation était soumise à la TVA française eu égard à la localisation de son preneur.
AECF (FR) est l'entité française émettrice de cartes au sein du groupe American Express. Elle émet et commercialise en France des cartes de paiement American Express sur la base d'une licence adressée par TRS Co. (US), entité de droit américain qui assure le rôle d'opérateur du réseau.
American Express Payment Services Limited (AEPSL - UK), entité britannique, exerce la fonction d'acquéreur : elle référence les commerçants au sein du réseau et les paie dans un délai de cinq jours suivant chaque transaction (sous déduction d'un escompte). La créance ainsi née est ensuite réglée entre AEPSL (UK) et TRS Co. (US)dans le cadre de leur contrat bilatéral.
En vertu du contrat liant AECF (FR) à TRS Co. (US), AECF remboursait à TRS Co. les sommes que celle-ci avait avancées à AEPSL (UK) au titre des achats des porteurs de cartes, déduction faite d'une « commission d'émetteur » de 1,15 % des dépenses des porteurs (la rémunération d'AECF).
AECF (FR) traitait ce revenu de commission comme une prestation de services financiers rendue à une entité non établie dans l'UE (TRS Co. (US)), ouvrant droit à déduction conformément à l'article 271, V, b CGI.
La CAA de Paris a considéré que TRS Co. :
La cour en a conclu que la prestation d'AECF était en substance rendue à AEPSL (l'entité qui, en pratique, se trouvait en mesure de régler les paiements aux commerçants) et non à TRS Co.
Pour parvenir à cette conclusion, la cour a jugé que l'absence de tout lien contractuel direct entre AECF et AEPSL n'était pas déterminante. La réalité économique de l'opération primait sur la désignation contractuelle de TRS Co. comme preneur de la prestation.
AEPSL (UK) étant établie au Royaume-Uni (État membre de l'UE à la date des opérations en cause), le régime dérogatoire prévu à l'article 271, V, b CGI était inapplicable.
La commission d'émetteur n'ouvrait donc aucun droit à déduction pour AECF (FR), ce qui a conduit à des rappels significatifs de TVA et de taxe sur les salaires.
L'expression « bénéficiaire effectif » est bien établie en fiscalité directe et en matière de conventions internationales, où elle est utilisée pour refuser le bénéfice de conventions à des entités relais dépourvues de substance et de jouissance réelle des revenus.
Cependant, sa transposition en TVA est problématique.
En matière de TVA, ce qui importe n'est pas de déterminer qui tire en dernier ressort un avantage économique de l'opération au sens le plus large, mais bien qui est le véritable preneur de la prestation : l'entité à laquelle la prestation est objectivement fournie, qui l'utilise, la négocie, la paie et l'intègre dans son activité économique propre. La TVA est un impôt basé sur les flux contractuels.
Le Conseil d'État a annulé les arrêts de la CAA de Paris sur le point relatif à la commission d'émetteur, en retenant deux moyens distincts : dénaturation des faits et erreur de droit.
Sur les faits, le Conseil d'État a relevé que la CAA avait mal interprété le contrat AEPSL (UK) / TRS Co. (US).
Contrairement à ce qu'avait affirmé la cour d'appel, TRS Co. versait à AEPSL davantage que les montants qu'AEPSL avait avancés aux commerçants (soit les montants majorés d'une commission de 0,35 %), et non moins.
AEPSL était ainsi définitivement libérée du risque de crédit sur les dépenses des porteurs dès lors que TRS Co. réglait l'intégralité de la somme.
La Cour avait mal compris les contrats.
Le Conseil d'État a identifié avec précision le contenu de la prestation effectivement rendue par AECF à TRS Co. :
Ces deux éléments constituaient le contenu économique réel de la prestation rendue par AECF à TRS Co. dans le cadre de leur contrat bilatéral. Aucun élément du dossier ne contredisait cette lecture des stipulations contractuelles.
Dans une formulation à portée générale, le Conseil d'État rappelle le principe édicté par l'arrêt Paul Newey de la CJUE.
La réalité économique et commerciale est un critère fondamental, mais l'assortit immédiatement d'une précision décisive :
Le Conseil d'État a en conséquence jugé qu'AECF ne pouvait être privée du bénéfice de sa relation contractuelle avec TRS Co. au seul motif qu'une autre entité du réseau (AEPSL) tirait des avantages opérationnels de l'activité d'AECF. Un avantage économique indirect, aussi réel soit-il, ne suffit pas à requalifier le preneur d'une prestation.
Point d'attention — Substitution de base légale écartée
Le ministre avait tenté de substituer une base légale différente pour maintenir le redressement confirmé par la CAA de Paris : il faisait valoir que la prestation de TRS Co. était en réalité rendue à un établissement stable de TRS Co. situé dans l'UE. Le Conseil d'État a refusé d'examiner cet argument, celui-ci nécessitant une appréciation des faits qui excède les pouvoirs du juge de cassation. Il appartiendra à la CAA de Paris, statuant sur renvoi, de déterminer si ce moyen subsidiaire peut être retenu.
Le Conseil d'État a annulé les premier et deuxième dispositifs des arrêts de la CAA de Paris et renvoyé les affaires devant celle-ci pour qu'elle statue à nouveau dans les limites de la cassation prononcée. Le second moyen invoqué par le ministre (établissement stable au sein de l'UE) demeure donc ouvert à l'examen sur renvoi. Les praticiens devront suivre attentivement l'issue de cette procédure.
L'arrêt traite également d'unun point distinct (la « commission d'incitation » versée par TRS Co. (US) à AECF (FR) dans le cadre du partenariat de co-badgeage avec Air France-KLM), le Conseil d'État a confirmé sans réserve l'analyse de la CAA de Paris.
Cette commission était calculée par référence à un objectif global de rentabilité de l'ensemble de l'activité d'émission de cartes d'AECF, sans lien direct avec les revenus incrémentaux générés par la carte co-badgée, et ne constituait pas la contrepartie d'une prestation définie.
Elle a été à bon droit qualifiée de simple subvention d'équilibre, un complément destiné à maintenir la rentabilité globale de l'activité d'AECF, et non de subvention directement liée au prix d'une opération imposable déterminée.
Elle sort donc du numérateur du prorata de déduction de TVA d'AECF, mais entre dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
Le Conseil d'État n'a pas supprimé l'analyse économique en matière de TVA.
Il a toutefois confirmé une hiérarchie :
Lorsqu'un contrat désigne une entité non établie dans l'UE comme preneur de services à des fins de TVA, le groupe doit être en mesure de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un montage sur le papier et que l'entité non-UE dispose d'une substance réelle et supporte effectivement la charge économique de la prestation.
La décision du Conseil d'État constitue un rejet direct de l'idée selon laquelle l'entité qui tire en dernier ressort un avantage économique d'une prestation en est nécessairement le preneur en TVA. Dans les structures multilatérales complexes (réseaux de paiement, organisations de chaîne d'approvisionnement, centres de trésorerie), une même prestation peut bénéficier à plusieurs entités de différentes manières.
La question déterminante n'est pas de savoir qui bénéficie de la prestation dans l'abstrait, mais à qui la prestation est effectivement rendue : qui supporte l'obligation contractuelle, qui est exposé au risque financier, et qui intègre la prestation dans sa propre activité taxable.
L'expression « bénéficiaire effectif » est empruntée à la fiscalité directe et ne figure pas dans la directive TVA. Son usage dans la jurisprudence administrative française doit être compris comme une formulation abrégée permettant d'identifier le véritable preneur d'une prestation (par opposition au preneur nominal).
Elle n'introduit pas en TVA une doctrine selon laquelle l'entité qui tire la valeur économique la plus grande d'une opération, ou qui se situe au sommet d'une chaîne de valeur, deviendrait le preneur présumé en TVA.
Les groupes doivent être attentifs à toute tentative de l'administration d'invoquer le raisonnement fondé sur le « bénéficiaire effectif » pour réattribuer les conséquences en TVA au sein d'une structure de groupe, en l'absence d'éléments démontrant le caractère artificiel de l'arrangement contractuel.
La décision du Conseil d'État du 10 avril 2026 apporte une clarification bienvenue. Elle confirme que l'analyse en TVA ne peut se réduire à une lecture purement formelle des contrats ; la substance économique est déterminante.
Elle rejette en même temps fermement une lecture qui permettrait à l'administration de reconstruire le preneur d'une prestation par référence à des avantages économiques indirects, en l'absence de tout élément démontrant le caractère artificiel des stipulations contractuelles.
La doctrine du « bénéficiaire effectif » en TVA, si tant est qu'elle existe en tant que notion autonome, doit demeurer strictement circonscrite aux hypothèses dans lesquelles le contrat est manifestement déconnecté de la réalité commerciale.
Au-delà de cette frontière, le contrat (reflétant la véritable répartition des obligations, des risques et des fonctions entre les parties) conserve toute sa force probante.
L'affaire n'est pas close : le renvoi devant la CAA de Paris permettra de déterminer si le moyen subsidiaire du gouvernement fondé sur l'établissement stable sera admis.
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Avocat associé
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