Importation

Fin du régime 42 en France ? Retour sur une rumeur et le nouveau régime de mandataire à l'importation

10/2025
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Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, la France ne supprimera pas intégralement le régime douanier 42 au 1er janvier 2026.

Cependant, une modification substantielle de ses modalités d'application entrera en vigueur à cette date, impactant directement les entreprises non-européennes qui importent des marchandises via la France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne.

L’analyse aboutissant à cette rumeur de disparition de la procédure douanière  42,  est inexacte et relève d’une confusion entre le droit douanier et des dispositions particulières en matière de TVA.

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Le régime douanier 42 permet, lors de l'importation de marchandises en provenance d'un pays tiers, de bénéficier d'une exonération de la TVA au point d'entrée dans l'Union européenne, à la condition que ces biens soient immédiatement expédiés vers un autre État membre (importation suivie d’une livraison intracommunautaire)..

La principale évolution réside dans la fin du recours à la représentation fiscale ponctuelle. Jusqu'à présent, une entreprise non-européenne pouvait mandater un représentant fiscal en France pour utiliser son numéro de TVA et ainsi faciliter ces opérations sans avoir à s'immatriculer elle-même à la TVA française.

À compter du 1er janvier 2026, cette facilité prendra fin. Les entreprises non établies dans l'UE et souhaitant continuer à utiliser le régime 42 via la France devront obligatoirement s'immatriculer à la TVA en France et disposer de leur propre numéro de TVA français. Cette mesure vise à renforcer le contrôle et à lutter contre la fraude à la TVA.

Cette réforme obligera les entreprises concernées, notamment celles opérant sous les incoterms DDP (Delivered Duty Paid), à revoir leur chaîne logistique et leurs obligations déclaratives en Europe.

Elles devront au titre des flux où les biens seraient finalement expédiés dans un autre Etat de l’Union européenne :

  • soit envisager des alternatives comme le dédouanement dans un autre État membre où la représentation fiscale ponctuelle reste possible,
  • soit de modifier leurs conditions de vente (importation par l’acheteur),
  • soit s'immatriculer à la TVA en France,
  • soit demander l’application d’un régime de transit.

Au titre des flux d’importation suivie d’opération en France, les opérateurs pourront toutefois faire appel à un mandataire à l’importation alors qu’auparavant, ils étaient tenus de s’immatriculer à la TVA. Les opérateurs bénéficient ainsi d’une nouvelle opportunité.

1° En quoi consistait la représentation fiscale ponctuelle qui vient modifier la situation des opérateurs en régime 42 ?  

Selon l'article 289 A du Code général des impôts, un assujetti établi dans un pays tiers doit désigner un représentant fiscal en France lorsque deux conditions sont réunies :

  • le pays d'établissement n'a pas conclu de convention d'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances fiscales avec la France.
  • l'assujetti réalise en France des opérations soumises à la TVA ou y est tenu à des obligations déclaratives.

Ce représentant, qui agit comme intermédiaire entre l'entreprise étrangère et l'administration fiscale française, doit répondre à des critères stricts :

  • Accréditation : Il doit être préalablement agréé par l'administration fiscale.
  • Exclusivité : Il est l'unique représentant pour l'ensemble des opérations réalisées en France par l'entreprise étrangère.
  • Responsabilité solidaire : Sa responsabilité est engagée au même titre que celle de l'entreprise qu'il représente. Il est solidairement tenu au paiement de la TVA et des pénalités éventuelles.

Ce principe général de représentation fiscale connaissait une exception notable : une forme de représentation allégée, connue sous le nom de représentation fiscale ponctuelle.

Ce dispositif simplifié était spécifiquement destiné aux entreprises étrangères qui n'étaient pas établies dans l'Union européenne. Il leur permettait de désigner un représentant pour des opérations bien définies, qui bénéficiaient d'une exonération de TVA.

Cette représentation ponctuelle était autorisée exclusivement pour les deux cas de figure suivants :

  1. Sortie d'un régime suspensif : Lorsqu'un bien quittait un régime douanier suspensif (dont un entrepôt suspensif) pour être immédiatement exporté en dehors de l'UE ou faire l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée.
  2. Importation suivie d'une livraison intracommunautaire (Régime 42) : Lorsqu'un bien était importé en France puis, immédiatement après le dédouanement, expédié vers un client dans un autre État membre de l'Union européenne.

L'objectif de ce régime simplifié était de ne pas imposer les contraintes lourdes et coûteuses de la représentation fiscale classique à des entreprises non établies réalisant des opérations seulement occasionnelles en France.

Contrairement au représentant fiscal unique et permanent, ce système offrait une souplesse considérable. Une entreprise étrangère pouvait mandater différents représentants fiscaux ponctuels au cours d'une même année. Le choix du représentant pouvait ainsi être adapté à chaque opération, en fonction de l'itinéraire logistique, du mode de transport ou du lieu de dédouanement en France.

Dans la pratique, ce rôle était très souvent assuré par les Représentants en Douane Enregistrés (RDE), qui intégraient cette prestation fiscale à leurs services de dédouanement.

Pour exercer cette activité, ces représentants se voyaient attribuer par l'administration un numéro de TVA spécifique à leur statut de représentant fiscal ponctuel. En contrepartie, ils étaient tenus de déposer une déclaration trimestrielle récapitulant l'ensemble des opérations réalisées sous ce numéro pour le compte de leurs divers clients étrangers.

Cependant, au fil des années, il est apparu que ce régime simplifié était massivement détourné et servait de vecteur à de nombreuses fraudes à la TVA sur les importations. La souplesse du système était exploitée pour faire échapper des biens à la taxation lors de leur entrée sur le marché européen.

Face à ce constat, le législateur a décidé d'abroger le régime de la représentation fiscale ponctuelle pour les opérateurs établis hors de l’Union européenne.

Pour le remplacer, un nouveau dispositif a été instauré : le "mandataire ponctuel à l'importation", encadré par des règles plus strictes.

2° Le nouveau régime de mandataire à l’importation pour les opérateurs établis hors de l’Union européenne

1. Le champ du dispositif

Ce texte crée un nouveau dispositif dérogatoire qui permet à une entreprise non établie en France de désigner un mandataire pour gérer ses obligations TVA, mais dans un cadre très restreint et contrôlé.

Prévu à l’article 289 A bis du CGI, ce régime de représentation n’est possible que pour les entreprises non établies en France ou dans l’Union européenne ET non identifiées à la TVA en France. L’objet est donc bien d’éviter une immatriculation à la TVA d’un opérateur étranger concerné.

Le texte et le décret précise les opérations exactes pour lesquelles un mandat est possible. Il s'agit exclusivement des flux liés au commerce international :

  • Des importations où la TVA est intégralement déductible ;
  • Les exportations (ventes hors de l'UE) ;
  • Les sorties de régimes suspensifs (comme les entrepôts douaniers) lorsque le bien est exporté.
  • Les importations exonérées de TVA suite à un régime suspensif (régime communautaire dont transit ou d’admission temporaire).

Il est essentiel de distinguer le régime du mandataire ponctuel (analysé précédemment) d'un autre dispositif prévu par l'article 293 A quater du Code général des impôts.

Ce dernier mécanisme offre la possibilité de désigner une autre personne que l'opérateur étranger (non établi dans l'UE) comme redevable de la TVA à l'importation.

La personne désignée comme redevable est celle pour les besoins de laquelle le bien est importé et utilisé en France. Il s'agit donc typiquement du client ou du destinataire final des marchandises.

Cette option permet de transférer la responsabilité du paiement de la TVA de l'importation du vendeur étranger vers l'acheteur français.

Ce régime s’applique que l’importation soit soumise à la TVA ou non.

2. Les conditions d’immatriculation d’un mandataire

Les conditions pour devenir mandataire sont drastiques et visent à ne retenir que des acteurs fiables et bien établis :

  • Être une entreprise établie et identifiée à la TVA en France depuis au moins un an.
  • Avoir un bon historique fiscal (déclarations déposées et payées en temps et en heure pour son propre compte).
  • Détenir un mandat écrit de l'entreprise étrangère.
  • Condition cruciale : Avoir un lien contractuel direct avec la marchandise. Les biens doivent lui être physiquement ou juridiquement confiés via un contrat (vente en consignation, entreposage, location, transit, etc.).

L’administration cherche donc à limiter ce régime à des opérateurs qui ne sont pas uniquement représentants fiscaux mais sont en lien direct avec les biens. Les représentants seront donc probablement des opérateurs différents comme des transporteurs, logisticiens ou encore prestataire en charge de la façon des biens.

Il convient de noter qu’un opérateur étranger peut nommer plusieurs mandataires : cela s’explique par la possibilité que l’opérateur ne soit pas à même d’identifier un seul opérateur en lien avec la marchandise au titre de l’ensemble de ses flux.

3. Les procédures d’immatriculation d’un mandataire

C'est le cœur administratif du dispositif. Pour être reconnu, le mandataire doit suivre une procédure rigoureuse :

  • Obtention d'un numéro de TVA dédié : Le mandataire se voit attribuer un numéro de TVA spécifique et distinct de son numéro habituel. Ce numéro ne servira qu'à déclarer les opérations de ses clients. La création d'un numéro de TVA dédié est un outil de contrôle extrêmement puissant. Elle permet à l'administration d'isoler et de surveiller spécifiquement ces flux à risque, sans les mélanger avec l'activité propre du mandataire.
  • Dossier de demande : Il doit déposer un dossier complet auprès du service des impôts, incluant son identité, la liste de ses clients étrangers (mandants), une copie de chaque contrat de mandat, et une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit toutes les conditions légales.
  • Ajout de nouveaux clients : Pour chaque nouveau client, le mandataire devra soumettre les informations et le contrat de mandat avant de réaliser la première opération pour lui.

Il faut donc anticiper avant d’opérer une importation avec ce régime. Toutefois, le délai sera bien moins long à mettre en place qu’une immatriculation à la TVA en France.

4. La responsabilité du mandataire

Le mandataire gère toutes les formalités TVA de son client (déclaration, paiement, déduction, registres) : il opère ces dépôts au nom et pour le compte du client.

A la différence du représentant fiscal, il est n’est pas redevable pour le compte de la société étrangère. Toutefois, il est solidairement responsable du paiement de la TVA due par son client, ainsi que des pénalités et intérêts de retard. L'administration fiscale peut se retourner contre lui en cas de défaillance de l'entreprise étrangère.

5. Les obligations du mandataire

Le mandataire doit être clairement identifié comme tel sur les déclarations en douane. Il faut donc clairement informer le représentant en charge du dépôt de la déclaration.

Le mandataire dépose une seule déclaration de TVA (sous son numéro de TVA dédié) qui regroupe les opérations de tous ses clients pour la période concernée.

La transparence est imposée à l’opérateur :

  • Tenue d'un registre détaillé : Le mandataire doit maintenir un registre électronique très précis, qui doit détailler pour chaque client et chaque opération : la date, la base d'imposition, le montant de TVA (même si exonérée), le fondement légal de l'exonération, etc.
  • Mise à disposition rapide : Ce registre doit être conservé pendant trois ans et pouvoir être transmis à l'administration sous 20 jours sur simple demande.

Ces mesures créent une piste d’audit : l'administration peut, à tout moment, exiger une vue détaillée de l'activité du mandataire et vérifier la cohérence entre les déclarations en douane, le registre et la déclaration de TVA. Le délai très court de 20 jours impose une tenue des registres irréprochable et en temps réel.

6. Fin de mandat

Le décret précise comment le mandat peut prendre fin :

  • À la demande des parties : Le mandataire ou son client peuvent y mettre fin à tout moment en informant l'administration.
  • À l'initiative de l'administration : L'administration peut révoquer le statut de mandataire si celui-ci ne remplit plus les conditions, manque à ses obligations, ou – point crucial – si elle a des raisons de présumer une fraude.

3° Qu’en retenir pour le régime 42 ?

Le régime 42 ne disparaît pas au 1er janvier 2026.

Toutefois, les opérateurs non établis dans l’Union européenne qui choisiraient de faire transiter des biens depuis la France vers d’autres Etats membres devront privilégier un régime de transit.

A titre de simplification, les opérateurs hors UE pourront en France éviter dorénavant les immatriculations à la TVA du simple fait d’une importation en France. Le régime de mandataire permettra à ces derniers de désigner :

  • le façonnier par exemple comme importateur y compris dans des cas où les biens ne sont pas destinés à être ré-expédiés hors de l’Union européenne mais revendu sur le sol français ;
  • ou de prévoir qu’un transporteur ou logisticien agira comme mandataire au titre de flux d’importations DDP au profit de clients assujettis établis en France (opération soumise au mécanisme d’autoliquidation).

A défaut d’application de ces régimes (transit ou mandataire), les opérateurs étrangers se retrouveraient à devoir s’immatriculer à la TVA en France avec, si besoin, un représentant fiscal. Les coûts et le délai seraient dès lors plus importants.

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Les rédacteurs

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Thomas Le Boucher

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