Véhicules

Déduction de la TVA sur les véhicules de fonction - Question parlementaire du député Thierry Liger

10/2025
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Suite à la publication du rescrit du 30 avril 2025, ledéputé Thierry Liger a demandé au gouvernement de préciser la notion decontrepartie permettant d'identifier une mise à disposition à titre onéreux. Laquestion cherche à confirmer que la rémunération brute valorisée par le biaisdes méthodes prévues par l’URSSAF constitue une contrepartie au sens de la TVA.

Nous vous proposons de revenir sur cette question dans notre article ci-dessous.

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Contexte

Le 23 juin 2025 (publication le 24 juin), le député a demandé au Gouvernement de préciser les conditions d'application du rescrit publié le 30 avril 2025 (notre article sur le sujet).

Pour rappel, ce rescrit est venu entériné la position de la CJUE rendue dans l'arrêt QM (CJUE, C-288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken). L'administration fiscale française précise désormais que la mise à disposition d’un véhicule à un salarié constitue une opération imposable à la TVA, dès lors qu’une contrepartie est versée par le salarié, notamment sous la forme d’une retenue sur salaire.

Ce changement d’approche emporte deux conséquences principales :

  • La société est tenue de collecter la TVA sur la contrepartie versée par le salarié (retenue sur salaire, remboursement forfaitaire, etc.) ;
  • En contrepartie, la société est en droit de déduire la TVA supportée sur les dépenses liées à cette mise à disposition, y compris la TVA grevant l’acquisition ou la location du véhicule concerné.

Dans ce cadre, de nombreux opérateurs rencontrent des difficultés pour identifier s'ils sont dans une situation de mise à disposition à titre onéreux. Dans ce cadre, le député a requis des précisions auprès du gouvernement.

La question

Le député Thierry Liger a officiellement interpellé le ministre de l'Économie sur une question fiscale majeure pour de nombreuses entreprises françaises : le régime de TVA applicable aux véhicules de fonction mis à la disposition des salariés. Cette démarche vise à sécuriser juridiquement une pratique très répandue et à l'aligner avec une interprétation économique et européenne du droit fiscal.

L'administration fiscale française, dans un rescrit du 30 avril 2025, a précisé ce qu'elle considérait comme une contrepartie, citant par exemple :

  • Un prélèvement direct sur le salaire (brut ou net).
  • L'utilisation par le salarié de "crédits" convertibles en salaire.
  • Une somme spécifique versée par le salarié.

Le cœur du problème : L'avantage en nature comme Contrepartie

Toute la question soulevée par M. Liger réside dans la pratique française la plus courante. En France, la mise à disposition d'un véhicule est très majoritairement valorisée comme un avantage en nature. Ce montant est calculé (selon une méthode forfaitaire ou réelle) et intégré dans la rémunération brute du salarié, en haut du bulletin de paie. Il est donc soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

L'argument central du député est que cette inscription sur le bulletin de paie constitue bien une contrepartie réelle et valorisable. Économiquement, affecter une partie du salaire brut à cet avantage revient au même qu'effectuer un prélèvement sur le salaire net : dans les deux cas, le salarié "finance" l'usage du véhicule par une partie de sa rémunération globale convenue avec l'employeur. Cette vision est d'ailleurs soutenue par la justice fiscale allemande, qui a jugé que le travail du salarié lui-même pouvait constituer la contrepartie, dès lors que cet échange est prévu contractuellement.

Les demandes du parlementaire

Face à cette ambiguïté, M. Liger demande au gouvernement de confirmer trois points essentiels pour clarifier la situation :

  1. L'avantage en nature est bien une contrepartie : Il demande de reconnaître que la valorisation de l'avantage en nature sur le bulletin de paie, qui ampute de fait le salaire "en numéraire" que le salarié aurait pu percevoir, constitue une contrepartie à la mise à disposition du véhicule.
  2. La base d'imposition est la valeur de cet avantage : Il souhaite que la valeur de cet avantage en nature, telle que calculée pour les cotisations sociales, soit reconnue comme la base sur laquelle la TVA doit être appliquée.
  3. Distinction avec les dirigeants non-salariés : Il demande de bien différencier ce cas de celui d'un dirigeant non-salarié qui bénéficierait d'un véhicule sans aucune contrepartie identifiable, situation où l'avantage ne serait alors évalué que pour l'impôt sur le revenu.

Une réponse positive du ministre offrirait une sécurité juridique et financière bienvenue aux entreprises, en validant leur droit à déduire la TVA sur une part importante de leur flotte automobile (tout en collectant la TVA sur la mise à disposition).

La question est reproduite ci-dessous :

M. Thierry Liger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses employés. Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (aff. C-288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken), la CJUE a rappelé que la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur à son salarié constitue une prestation de services à titre onéreux lorsqu'elle donne lieu à une contrepartie.
En application de cette jurisprudence, un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161) précise que la mise à disposition d'un véhicule est soumise à la TVA lorsqu'une contrepartie est stipulée entre la société et le salarié. Corrélativement, la TVA ayant grevé l'acquisition ou la location du véhicule est intégralement déductible. Le rescrit précité ajoute que, conformément aux principes dégagés par la CJUE, une contrepartie existe notamment (i) en cas de prélèvement sur salaire brut ou net, (ii) en cas de prélèvement sur salaire accompagné de l'utilisation d'un crédit de points convertible en salaire supplémentaire et (iii) en contrepartie d'une somme allouée par l'employeur convertible en rémunération supplémentaire.
Pour mémoire, dans le prolongement de l'arrêt de la CJUE QM, qui a fait suite à une question préjudicielle allemande, la Cour fédérale des finances allemande (Bundesfinanzhof, arrêt du 30 juin 2022, V R 25/21) a jugé que la mise à disposition d'un véhicule à un salarié constitue une prestation à titre onéreux, dès lors qu'elle s'analyse comme un échange : la contrepartie de cette mise à disposition peut être constituée par le travail du salarié, à condition que cette contrepartie en nature soit prévue contractuellement, qu'elle soit valorisable et qu'elle présente un lien direct avec l'avantage consenti.
En France, les entreprises valorisent très largement la mise à disposition d'un véhicule de fonction à leurs salariés sur la base d'un montant de salaire déterminé selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales, qu'il s'agisse de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle.
Ce montant, reporté en haut du bulletin de paie, constitue un élément de la rémunération brute convenue avec le salarié, valorisant le travail réalisé en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule. Sur le plan économique, cette affectation d'une partie de la rémunération brute, convenue contractuellement, produit les mêmes effets qu'une participation prélevée sur le salaire net du collaborateur en bas du bulletin de paie.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser que la mise à disposition d'un véhicule de fonction à un salarié doit être considérée comme effectuée à titre onéreux dès lors qu'elle donne lieu à une valorisation sur le bulletin de paie donnant lieu à un prélèvement sur le salaire brut ou à une réduction de celui-ci, cette contribution étant valorisée, le cas échéant, selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales et directement liée à l'usage du véhicule. Il lui demande de bien vouloir préciser que cette valorisation, convenue entre les parties, constitue la base d'imposition TVA de l'opération de mise à disposition du véhicule au salarié dès lors que celle-ci n'est pas, en pratique, d'un montant symbolique.
Il lui demande enfin de préciser que cette situation se distingue de celle d'un dirigeant non salarié qui disposerait d'un véhicule sans qu'une contrepartie ne soit stipulée contractuellement ou identifiable entre le dirigeant et la société, situation dans laquelle l'avantage en nature est alors uniquement évalué pour les besoins de l'impôt sur le revenu, sans donner lieu à une contrepartie identifiable.

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Les rédacteurs

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Grégoire Person

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