Il n'existe aucun régime de TVA propre aux jetons : c'est l'opération sous-jacente qui commande le traitement fiscal. NFT, crypto-actifs, bons électroniques, plateformes et obligations déclaratives DAC 7 / DAC 8 : voici la méthode d'analyse et les échéances à intégrer, dont la bascule de la TVA dans le CIBS au 1er janvier 2027.
Une société émet un jeton donnant accès à une œuvre numérique, à un objet de collection, à un service exclusif — parfois aux trois. Faut-il facturer 20 %, 10 %, rien du tout ? Et dans quel État ? La réponse ne se trouve pas dans un régime spécifique aux jetons, car il n'en existe pas. Elle se trouve dans l'opération sous-jacente.
L'administration l'a posé clairement dans son rescrit du 14 février 2024 (BOI-RES-TVA-000140, mis à jour le 14 mai 2025) : les jetons non fongibles (JNF, communément « NFT ») « ne font l'objet d'aucun dispositif spécifique en matière de TVA » et les principes de droit commun s'appliquent dans les conditions habituelles.
Dès lors que le jeton est utilisé comme certificat de propriété d'un bien corporel ou incorporel, la transaction ne porte pas sur le jeton lui-même mais sur le bien ou le service auquel il se rapporte. La bonne question n'est donc jamais « quel est le régime TVA de ce NFT ? » mais « quel régime se serait appliqué si le bien ou le service avait été fourni sans jeton ? ».
À retenir : cette logique de transparence a été reprise à l'impôt sur le revenu par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (art. 91), qui crée un article 150 VH ter du CGI soumettant les plus-values de cession de crypto-actifs uniques et non fongibles au régime des biens ou droits qu'ils représentent. L'article 150 VH bis est corrélativement recentré sur les seuls crypto-actifs fongibles relevant du règlement MiCA.
L'analyse se déroule en quatre temps : identifier le sous-jacent ; vérifier le caractère onéreux, c'est-à-dire le lien direct entre la somme versée et un avantage individualisé (CJCE, 8 mars 1988, aff. 102/86, Apple and Pear Development Council) ; qualifier l'opération (les fichiers numériques n'étant pas des biens corporels, la cession des droits qui s'y attachent est une prestation de services au sens du IV de l'article 256 du CGI) ; puis en décliner la territorialité, le taux, l'exigibilité et les droits à déduction.
Crypto-actif fongible et jeton non fongible ne suivent pas le même régime. Les opérations de change entre monnaies traditionnelles et actifs numériques utilisés comme moyen de paiement, et entre ces actifs, sont exonérées de TVA (CGI, art. 261 C, 1°, d ; CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Hedqvist). À l'inverse, l'administration écarte expressément les JNF des exonérations bancaires et financières du 1° de l'article 261 C : en raison de leur indivisibilité et de leur non-fongibilité, ils ne correspondent à aucune des trois catégories de crypto-actifs (jetons de paiement, d'usage, d'investissement).
Être payé en crypto-actifs ne change rien à l'opération payée. L'exonération porte sur le change, pas sur la vente réglée en jetons, qui suit son régime propre — la base d'imposition étant la contre-valeur des jetons reçus. Le taux de conversion retenu doit être documenté.
Un jeton donnant accès à un bien ou service futur et incertain n'est pas un bon. Pour être qualifié de bon au sens de l'article 256 ter du CGI, l'instrument doit ouvrir droit à une livraison ou une prestation existante, et non éventuelle (BOI-RES-TVA-000140, § 2.3 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50).
Les actifs numériques acceptés comme moyen d'échange suivent le régime des moyens de paiement légaux. Conséquences : exonération des opérations de change (fiat/crypto et crypto/crypto), et impossibilité de les qualifier de bons. L'exonération a une contrepartie : elle n'ouvre pas droit à déduction. Une plateforme d'échange doit donc calculer son coefficient de taxation et examiner son assujettissement à la taxe sur les salaires.
Le traitement du minage et du staking ne fait, à ce jour, l'objet ni de doctrine française publiée ni de jurisprudence de la CJUE. L'analyse dominante retient l'absence de lien direct, faute de preneur identifiable, et donc un placement hors champ — position défendable mais à documenter, voire à sécuriser par rescrit.
Le rescrit BOI-RES-TVA-000054 (offres au public de jetons, ICO/ITS) et le § 2.3 du rescrit NFT retiennent la même solution pour les jetons émis afin de financer un projet non encore réalisé : l'aléa sur l'existence des contreparties futures exclut le lien direct, l'opération n'est pas réalisée à titre onéreux et échappe à la TVA au moment de la collecte.
Trois conséquences souvent négligées :
Les jetons qui présentent les caractéristiques des instruments financiers de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ne peuvent être qualifiés de bons ; les opérations qui portent sur eux peuvent relever de l'exonération des opérations sur titres (CGI, art. 261 C, 1°, e).
Point de vigilance : cette exonération est fréquemment transposée, à tort, aux NFT dits « à droits » (droit de vote, part des revenus d'un projet). L'administration l'exclut pour les jetons non fongibles. Revendiquer une exonération financière pour un JNF est aujourd'hui une position contra-doctrinale, à n'assumer qu'en connaissance de cause et à documenter.
Le transfert des droits attachés à un fichier numérique — propriété du fichier ou droits patrimoniaux — est une prestation de services (CGI, art. 256, IV, 1°).
Reste à savoir s'il s'agit d'un service fourni par voie électronique. Le critère est celui de l'automatisation : émission à l'aide d'outils informatiques, de manière largement automatisée, avec une intervention humaine minimale (art. 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 ; CGI, art. 259 B, 12°). Le rescrit en tire une distinction qui structure tout le marché : la vente, par un artiste, d'une œuvre graphique numérique dont la création suppose une intervention humaine prépondérante n'est pas un service électronique ; en revanche, le service rendu par la plateforme à ses membres — création du jeton, mise en relation, exécution des cessions — en est un. Une même transaction fait donc coexister deux régimes de territorialité. C'est le point de contrôle le plus souvent manqué en vérification.
Sur les taux, le rescrit ferme une porte et en ouvre une autre :
La preuve de la cession des droits d'auteur se prépare dans les conditions générales et le smart contract, pas au moment du contrôle.
Enfin, la TVA suppose une activité économique exercée à titre indépendant (CGI, art. 256 A). Pour un particulier qui revend des jetons, l'appréciation est casuistique — fréquence des opérations, moyens mis en œuvre, démarche commerciale — selon la même grille que pour les cessions d'immeubles ou d'objets d'occasion.
Un mot sur le NFT présenté comme « titre de propriété » d'un bien corporel : la formule est commode mais imprécise, car le transfert du jeton n'opère pas par lui-même transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire. Il faut analyser séparément la livraison du bien, avec ses propres règles de territorialité, de taux et de fait générateur, et le service d'accès ou de certification.
Issu de la directive (UE) 2016/1065 et transposé par l'article 73 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ce régime s'applique aux bons émis depuis le 1er janvier 2019.
Est un bon tout instrument assorti de l'obligation de l'accepter en contrepartie totale ou partielle d'une livraison ou d'une prestation, et pour lequel les biens, services ou fournisseurs potentiels sont identifiés sur l'instrument ou dans sa documentation, notamment les conditions générales.
Le bon à usage unique est celui dont le lieu de l'opération sous-jacente et la TVA due (assiette, taux, territorialité) sont connus dès l'émission. Chaque transfert par un assujetti agissant en son nom propre vaut réalisation de l'opération sous-jacente, et la remise matérielle ultérieure n'est pas une opération distincte. Un instrument ouvrant droit à plusieurs prestations de même nature, dont toutes les modalités de taxation sont connues, reste un bon à usage unique.
Le bon à usages multiples est tout autre bon : son transfert n'est pas imposable et la TVA est due lors de la remise matérielle des biens ou de l'exécution effective des services.
Nuance à ne pas perdre : dire que l'émission d'un bon à usages multiples est « exclue du champ de la TVA » est une approximation coûteuse. Seul le transfert du bon échappe à l'imposition. Les prestations de distribution, de promotion ou d'encaissement rendues par les intermédiaires, ainsi que les commissions et frais de gestion, restent taxables selon les règles de droit commun.
Sont exclus du régime les bons remis gratuitement, les titres-restaurant, chèques-vacances, CESU, timbres-poste et la monnaie électronique — de même que les actifs numériques utilisés comme moyen de paiement, les jetons assimilables à des instruments financiers et les instruments dont la contrepartie est future et aléatoire.
Sur le plan de la trésorerie, un bon à usage unique payé en crypto-actifs rend la TVA exigible dès le transfert, alors que la conversion en monnaie ayant cours légal peut intervenir plus tard et à un cours différent. L'écart doit être anticipé.
Pour un prestataire établi dans l'Union, les ventes à des non-assujettis d'autres États membres restent imposables dans l'État d'établissement en dessous du seuil unique de 10 000 € (services électroniques et ventes à distance intracommunautaires confondus). Au-delà, l'imposition intervient dans l'État du preneur, avec la possibilité de déclarer via le guichet unique (OSS) plutôt que de s'immatriculer dans chaque État. Le seuil s'apprécie globalement et son franchissement est immédiat : c'est le premier chantier de conformité d'une plateforme en croissance.
La localisation du preneur repose sur les présomptions et moyens de preuve des articles 24 bis à 24 septies du règlement (UE) n° 282/2011. Sur des ventes réglées en crypto-actifs, sans instrument de paiement bancaire ni adresse de livraison, réunir deux éléments de preuve non contradictoires suppose une organisation dédiée : adresse IP, données de facturation, données de portefeuille, déclaration du client.
Trois dispositifs, souvent confondus, doivent être distingués.
La présomption « services électroniques » (art. 9 bis du règlement (UE) n° 282/2011). C'est la disposition la plus importante pour une marketplace de jetons, et la plus souvent omise : l'assujetti qui prend part à la fourniture d'un service électronique est présumé agir en son nom propre, donc redevable de la TVA vis-à-vis du client final, sauf s'il désigne expressément le fournisseur dans les conditions contractuelles et sur la facture, sans autoriser l'encaissement, ni la fourniture, ni la fixation des conditions générales. Une plateforme qui encaisse le prix et fixe seule ses conditions générales n'échappe pas, en pratique, à la présomption.
Le fournisseur présumé « biens » (CGI, art. 256, V, 2°). L'interface qui facilite les ventes à distance de biens importés d'une valeur intrinsèque n'excédant pas 150 €, ou la livraison dans l'Union par un fournisseur non établi dans l'Union à un non-assujetti, est réputée avoir acquis et livré le bien. Ce mécanisme est propre aux biens : il ne s'applique pas aux cessions de fichiers numériques.
Le registre (CGI, art. 286 quinquies). Tout assujetti qui facilite, par une interface électronique, une livraison ou une prestation au profit d'un non-assujetti sans être redevable de la taxe doit consigner ces opérations dans un registre suffisamment détaillé pour permettre de vérifier la correcte application de la TVA, mis à disposition de l'administration par voie électronique et conservé dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. S'y ajoute la solidarité de paiement de l'article 283 bis du CGI. La mise en place d'une piste d'audit fiable (PAF) est ici moins un supplément d'âme qu'une condition d'opposabilité.
DAC 7 (directive (UE) 2021/514), transposée par l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 aux articles 1649 ter A à 1649 ter E du CGI, vise les opérateurs mettant en relation, par une interface électronique, vendeurs ou prestataires et clients, pour la vente de biens, les services personnels, la location de moyens de transport et la location de biens immobiliers. La déclaration est déposée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, date à laquelle les vendeurs doivent aussi avoir été informés des données transmises. Sont hors champ les simples prestataires de paiement, les annuaires et publicités sans intermédiation, ainsi que les échanges de crypto-monnaies et les cessions de produits digitaux — qui relèvent de DAC 8.
DAC 8 (directive (UE) 2023/2226) a été transposée par l'article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du CGI, complétés par le décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 :
L'article 15 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales resserre la dispense du 5° du II de l'article 1649 AC ter : le prestataire n'échappe à la déclaration française qu'à la condition de déclarer effectivement dans un autre État ou territoire en y respectant des obligations équivalentes, la dispense restant exclue lorsque le rattachement à la France est le plus étroit. La même loi étend l'obligation déclarative de l'article 1649 bis C aux crypto-actifs uniques et non fongibles détenus à l'étranger et ouvre la saisie administrative à tiers détenteur sur les crypto-actifs conservés par un prestataire. La gestion des obligations déclaratives des plateformes requiert une expertise spécifique.
Une qualification erronée conduit fréquemment à facturer de la TVA sur une opération non imposable — hypothèse banale s'agissant de jetons émis pour financer un projet aléatoire.
La TVA facturée à tort est due par celui qui l'a mentionnée (CGI, art. 283, 3). Sa récupération suppose l'émission d'une facture rectificative adressée au client (CGI, art. 272, 1), condition à laquelle la CJUE ajoute l'élimination de tout risque de perte de recettes fiscales (CJUE, 15 mars 2007, aff. C-35/05, Reemtsma ; 18 juin 2009, aff. C-566/07, Stadeco). En pratique, la restitution suppose que la taxe n'ait pas été déduite par le client, ou que la déduction ait été régularisée.
Côté délais, il faut distinguer la réclamation contentieuse, à présenter au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de la taxe (LPF, art. R* 196-1) — ce que l'on résume approximativement par « deux ans plus l'année en cours » — et l'omission de déduction, réparable par imputation sur une déclaration ultérieure déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission (CGI, ann. II, art. 208). Ces délais sont préfix : leur expiration éteint le droit, quelle que soit la qualité du dossier au fond. Une démarche d'optimisation de la TVA permet d'identifier la taxe payée indûment, et il est souvent préférable de régulariser une erreur spontanément plutôt que d'attendre le contrôle.
1er janvier 2027 — recodification de la TVA dans le CIBS. L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 transfère les dispositions législatives relatives à la TVA du CGI vers le livre II du code des impositions sur les biens et services. L'entrée en vigueur, initialement fixée au 1er septembre 2026, a été reportée au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, notamment pour éviter la collision avec la généralisation de la facturation électronique. Le CGI reste donc applicable jusqu'au 31 décembre 2026. Deux précisions utiles : la même ordonnance a restructuré le livre II avant son entrée en vigueur, de sorte que la table de concordance publiée en décembre 2025 doit être maniée avec prudence ; et l'opposabilité de la doctrine administrative antérieure est expressément confirmée (LPF, art. L. 80 A et L. 80 B). La recodification est annoncée à droit constant, mais elle remplace environ 230 articles du CGI par près d'un millier d'articles : contrats, conditions générales, mentions de factures et notes internes citant le CGI devront être relus.
1er septembre 2026 et 1er septembre 2027 — facturation électronique. Obligation de réception pour toutes les entreprises assujetties et obligation d'émission pour les grandes entreprises et les ETI dès le 1er septembre 2026 ; extension de l'émission aux PME, TPE et micro-entreprises au 1er septembre 2027. Les émetteurs de jetons et les plateformes, dont les flux sont nombreux, unitaires et souvent libellés en crypto-actifs, doivent traiter en priorité le format structuré, l'annuaire et l'e-reporting des opérations B2C.
2028-2035 — ViDA. La directive (UE) 2025/516 du 11 mars 2025, publiée le 25 mars 2025, avec les règlements (UE) 2025/517 et 2025/518, généralise le reporting numérique des opérations intracommunautaires (1er juillet 2030), étend le guichet unique et généralise la règle du fournisseur présumé aux plateformes (1er janvier 2030, avec option anticipée au 1er juillet 2028).
Pour un émetteur de jetons
Pour une plateforme
Non. L'exonération de l'article 261 C, 1°, d du CGI concerne les opérations de change portant sur des actifs numériques utilisés comme moyen de paiement. L'administration écarte les jetons non fongibles des exonérations bancaires et financières du 1° de l'article 261 C.
20 % en principe ; 10 % si l'œuvre est une œuvre de l'esprit et si la cession des droits d'auteur accompagne chaque vente, preuve à l'appui. Le taux de 5,5 % applicable aux œuvres d'art est exclu, car il ne vise que des biens corporels et des œuvres exécutées à la main.
Non, si l'existence de la contrepartie est incertaine au moment de l'émission. L'opération est alors hors champ à ce stade, et la TVA devient due lors de la mise à disposition effective, sur la base de la contrepartie perçue à l'émission, TVA comprise.
Au 1er janvier 2027, après report par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. Le CGI reste la référence jusqu'au 31 décembre 2026.
La qualification d'un jeton se prépare, elle ne se reconstitue pas. Les modèles économiques combinant œuvre numérique, objet physique, accès à des services et droits de gouvernance appellent une analyse par élément, puis un arbitrage sur l'existence d'une opération complexe unique (CGI, art. 257 ter, issu de l'article 44 de la loi de finances pour 2021 ; BOI-TVA-CHAMP-60 et suivants), avec cette conséquence rarement anticipée : lorsque plusieurs taux sont susceptibles de s'appliquer, c'est le plus élevé qui est retenu (CGI, art. 278-0), et un taux réduit ou une exonération est écarté si l'un des éléments non accessoires n'y est pas éligible.
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État du droit au 26 août 2026. Cet article a une portée informative générale et ne constitue pas une consultation : chaque modèle économique appelle une analyse au cas par cas.
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