Contrôle fiscal

Quelle est la prescription en matière de TVA ?

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L’Administration fiscale peut contrôler pendant une durée limitée les déclarations de TVA des contribuables afin d’identifier les insuffisances, inexactitudes ou omissions commises : c’est ce qu’on appelle le droit de reprise de l’administration fiscale. À la fin du délai ouvert à l’administration, les erreurs ou omissions commises ne peuvent plus être redressées par l’administration.

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Le principe : l’administration peut vérifier l’année en cours et les trois dernières années

Le délai général

Par principe, l’administration peut contrôler les déclarations déposées par le contribuable jusqu’à la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la TVA est devenue exigible : en d’autres termes, elle peut contrôler jusqu’à trois années avant l’année en cours.

Ainsi, pour illustration, l’administration peut contrôler la déclaration du mois de janvier de 2022 jusqu’au 31 décembre 2025 (c'est-à-dire l’année 2022 et les 3 années suivantes).

Les cas d’interruption

Toutefois, le délai de prescription peut être retardé par l’émission :

  • d’une proposition de rectification
  • ou d’une notification de taxation d’office par laquelle l’administration détermine elle-même le montant de l’impôt.

L’acte émis par l’administration doit être régulier et dûment motivé.

Il doit également être reçu avant la fin du délai de reprise (avant le 31 décembre de l’année en cause) : c’est la présentation au contribuable par la poste à la bonne adresse ou en main propre qui fait foi qu’il convient de prendre en compte.

L’interruption n’a d’effet que sur les impôts notifiés : une notification en matière d’impôt sur les sociétés n’a pas d’effet sur la TVA. L’administration ne peut pas adresser une proposition de rectification sans préciser l’impôt qui est concerné par ce redressement. 

L’interruption n’a d’ailleurs d’effet que sur les montants notifiés. L’administration ne peut donc pas adresser pour l’année 2018 :

  • une proposition de rectification fin décembre de l’année 2022 (N+3) pour un montant de 100.000 euros  ;
  • puis émettre une nouvelle proposition en 2023 une proposition de rectification pour un montant supérieur de 150.000 euros.

Cas particuliers où l’administration peut contrôler le début d’un exercice par principe prescrit

Lorsque l’administration contrôle une société dont l’exercice ne correspond pas à une année civile (clôture au 31 décembre), elle peut contrôler le début de l’exercice le plus ancien soumis au droit de reprise.

Par exemple, une société clôture au 31 septembre de chaque année. L’administration contrôle en 2022 la Société. Elle pourra vérifier 2019, 2020, 2021 et 2022 selon la règle de principe. Toutefois, elle pourra également contrôler les 3 premiers mois de l’exercice 2018-2019 de la Société (octobre, novembre et décembre 2018).

Les exceptions : l’administration peut vérifier jusqu’à la dixième année précédant l’année en cours

En cas de fraude ou activité occulte 

Le droit de reprise s'exerce, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, jusqu'à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible lorsque :

  • l'Administration a notifié un procès-verbal de flagrance au titre d'une année postérieure ;
  • le contribuable exerce une activité occulte.

Le délai peut également être étendu jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due dans les cas suivant :

- Dépôt de plainte pour fraude fiscale

- Ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale

- Omission ou insuffisance révélée dans le cadre d'un contentieux

En cas d’impossibilité d’appliquer le délai de principe, le redressement doit être notifié jusqu'au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision clôturant la procédure judiciaire, l’enquête ou autre telle que visée ci-dessus.

En cas de demandes d’assistance internationale

En outre, le délai de principe est étendu lorsque l’administration met en place une demande d'assistance administrative internationale. L’administration peut ainsi redresser jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle la réponse de l'autorité étrangère est intervenue et au plus tard jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

Pour aller plus loin : la distorsion entre le délai pour réclamer de la TVA payée à tort ou non déduite et le délai de prescription ouvert à l’administration

Comme indiqué, le délai de contrôle de l’administration fiscale est par principe jusqu’à trois années avant l’année en cours.

Toutefois, concernant la déduction de la TVA, il est possible de déduire la TVA exigible jusqu’à deux ans avant l’année en cours : ce délai est uniforme pour le reporter sur la déclaration de la TVA déductible ou pour déposer une réclamation pour obtenir remboursement de TVA payée à tort.

Le délai ouvert pour déduire la TVA est donc inférieur d’un an au délai de reprise de l’administration fiscale. Il en résulte que dans certains cas de régularisation l’administration peut redresser une année de plus que celle ouverte au contribuable pour régulariser la situation de son propre chef.

Toutefois, il convient d’apporter des nuances ce point :

  • des opportunités de régularisation amiable auprès de l’administration fiscale existent (transaction, règlement d’ensemble) ;
  • après un redressement, le contribuable dispose du même délai que l’administration pour réclamer de la TVA payée à tort ou imputée mais non remboursée. L’administration doit avoir redressé de la TVA au titre des exercices concernés par les réclamations du contribuable.

Ainsi, en 2022,

  • l’administration peut contrôler par principe les années 2019 à 2021 ;
  • le contribuable peut imputer et réclamer de la TVA sur 2020 et 2021 ;
  • Toutefois, si l’administration redresse 2019, le contribuable peut réclamer de la TVA qu’il aurait payé à tort au titre de cette année.

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Les rédacteurs

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