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L’administration vient préciser que lorsque le véhicule est mis à disposition d’un salarié en l’échange d’une contrepartie, la TVA est applicable sur la mise à disposition mais permet corrélativement de déduire la TVA supportée sur les frais liés au véhicule : une potentielle opportunité pour les entreprises.
De nombreuses entreprises mettent à disposition de leurs salariés des véhicules dits « de fonction », utilisables à la fois pour les trajets professionnels et privés.
Jusqu'à récemment, cette pratique était largement considérée comme étant hors du champ d’application de la TVA, dès lors qu’aucune contrepartie directe n’était exigée du salarié.
Cela conduisait les sociétés à appliquer la règle de principe selon laquelle la TVA n’est pas déductible sur les véhicules de tourisme (sauf dérogation). Règle qui reste toujours applicable.
Néanmoins, les précisions de l’administration vont avoir un impact significatif pour les sociétés qui mettent des véhicules à disposition de leurs salariés tant pour des besoins professionnels que privés en l’échange d’une contrepartie.
Dans ce scenario, très largement répandu au sein des entreprises, la TVA devient déductible sur le prix d’acquisition du véhicule ou du leasing, en contrepartie de quoi, le montant de la contrepartie identifiée au niveau du salarié, devient soumis à la TVA.
Dans certaines situations, ce changement de paradigme peut être à l’avantage des sociétés.
Alors que l’année 2025 a été marquée par la réforme des avantages en nature (AEN) sur les véhicules qui a significativement augmenté le coût de la mise à disposition des véhicules, ce rescrit pourrait venir compenser en partie ce surcoût en permettant la déduction de la TVA sur le prix d’acquisition du véhicule.
Cette nouvelle publication impose aux sociétés de revoir en détail la politique de gestion de leur flotte de véhicules afin de déterminer les impacts de ces changements en matière de TVA, de comptabilité mais également de rémunération et d’URSSAF pour le passé, le présent et le futur.
Nous vous offrons ici une première grille de lecture pour comprendre ce changement de paradigme.
Une position remise en cause par l’administration fiscale
Dans un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161), l’administration fiscale française a profondément modifié sa position, en tirant les conséquences de la jurisprudence européenne. Elle précise désormais que la mise à disposition d’un véhicule à un salarié constitue une opération imposable à la TVA, dès lors qu’une contrepartie est versée par le salarié, notamment sous la forme d’une retenue sur salaire.
Ce changement d’approche emporte deux conséquences principales :
Une opportunité d'économies ou de risque fiscal
Cette évolution concerne spécifiquement les véhicules de fonction pour lesquels une contrepartie est identifiée, à distinguer des véhicules de service strictement affectés à l’usage professionnel et qui ne donne lieu à aucune contrepartie de la part du salarié. La qualification de mise à disposition « à titre onéreux » suppose l’existence d’un avantage identifié et valorisé pour le salarié, donnant lieu à une participation financière identifiable.
Pour les entreprises, cette nouvelle interprétation ouvre une opportunité de récupération de la TVA sur des coûts historiquement exclus du droit à déduction (l’achat ou le leasing automobile), à condition de formaliser et documenter correctement la participation du salarié.
Attention : pour certains opérateurs et selon le type de véhicule ou leur mode d'acquisition, il est possible que la société soit en réalité en situation de risque fiscal. C’est le cas lorsque les dépenses seraient moins importantes que la valorisation de la mise à disposition aux salariés.
Prenant conséquences de l'arrêt QM, affaire C-288/19, du 20 janvier 2021, l’administration fiscale indique que la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise à un membre du personnel constitue une opération entrant dans le champ d'application de la TVA, dès lors que l'opération est réalisée à titre onéreux.
Pour rappel, l’article 256 du CGI prévoit que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Dans ce cadre, l’administration, prenant acte de l’interprétation des juges communautaires, reconnaît que la mise à disposition d’un véhicule constitue une prestation de services rendue à titre onéreux en présence d’une contrepartie stipulée.
La reconnaissance d’une prestation de services à titre onéreux suppose, comme rappelé par la CJUE et l’administration fiscale, l’existence d’un lien direct entre le service rendu (la mise à disposition du véhicule) et une contrepartie identifiable. Cette contrepartie peut prendre des formes variées, allant bien au-delà d’un simple versement en espèces par le salarié.
À titre illustratif, sont considérées comme des contreparties stipulées :
Ces situations traduisent toutes l’existence d’un rapport juridique avec prestations réciproques, au sens de la directive TVA. Elles doivent dès lors être traitées comme des prestations à titre onéreux, assujetties à la TVA.
Cette grille d’analyse est également retenue par l’administration belge, qui identifie comme constitutives d’une prestation de services à titre onéreux :
L'employeur qui met à disposer un véhicule en échange d'un loyer ou d'un équivalent, doit déclarer la TVA au titre de cette mise à disposition.
Dans ce cadre, il doit payer la TVA alternativement :
Par conséquent, les services RH et les services comptables doivent partager les montants afin de permettre d'identifier la base de la TVA. Pour cela, les opérateurs peuvent partager les données déclarées par l'intermédiaire des Déclaration sociale nominative (DSN).
La base d'imposition est en effet constituée par le montant du loyer exigé ou la fraction du salaire au titre de laquelle le salarié a renoncé. L'administration précise qu'il n’y a donc pas lieu, pour déterminer la base imposable à la TVA, d’appliquer un quelconque abattement au prorata de la durée ou du volume d’usage privé effectif. La base d’imposition à la TVA correspond à la totalité de la contrepartie perçue, même si le salarié utilise le véhicule principalement à des fins professionnelles.
Cette approche simplifie la gestion administrative pour l’entreprise et sécurise le traitement fiscal.
Lorsque la société employeur et ses salariés sont établis dans deux États membres distincts de l’Union européenne, la mise à disposition d’un véhicule de fonction à titre onéreux — lorsqu’elle est caractérisée comme telle — s’analyse, au regard de la TVA, comme une location de longue durée d’un moyen de transport rendue à un non-assujetti.
Ce type d’opération relève de la règle de territorialité prévue à l’article 56 de la directive 2006/112/CE, transposée en droit français à l’article 259 A du CGI.
En pratique, la prestation est taxable dans l’État de résidence du salarié.
Cela implique que l’entreprise française mettant un véhicule à disposition d’un salarié résidant dans un autre État membre devra s'immatriculer à l'OSS pour collecter la TVA de l'État membre concerné.
Cette situation appelle donc une vigilance accrue dans les groupes transfrontaliers ou les entreprises françaises ayant du personnel détaché ou basé à l’étranger.
Compte tenu de la collecte de la TVA, l'employeur est assimilé à un loueur de véhicule et peut donc déduire la TVA supportée sur l'acquisition ou la location du véhicule.
Dans ce cadre, la Société peut donc réclamer la TVA supportée.
Cela recouvre tant les frais liés directement aux véhicules mais également les frais, le carburant mais également l'entretien et la réparation.
Les enjeux peuvent donc être importants.
L'administration précise que la TVA en lien avec le véhicule "est pleinement déductible, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un quelconque abattement selon la durée d’utilisation privative". Dans ce cadre, il n'existe pas de limitation compte tenu de l'utilisation à titre privée ou professionnelle du véhicule.
L'administration fiscale française publie ce rescrit sans indiquer de date d'application spécifique : en effet, ce rescrit ne constitue en réalité qu'une interprétation de la législation.
Dans ce contexte, le rescrit est applicable sur les périodes antérieures :
Selon les situations et les modalités de financement des véhicules, le rescrit du 30 avril 2025 peut s’avérer particulièrement favorable pour les entreprises.
En effet, il permet aux sociétés concernées de déduire la TVA sur le prix d’achat ou de location des véhicules, sans application d’un abattement lié à l’usage privatif du salarié.
Autrement dit, dans certains cas, la société supporte désormais le coût d’acquisition ou de leasing pour leur montant hors taxe :️ l’effet d’aubaine est immédiat.
Mais attention : toute ouverture du droit à déduction implique en contrepartie une obligation de collecte de TVA sur la somme versée (ou réputée versée) par le salarié.
Le rescrit s’applique uniquement lorsqu’un usage privatif du véhicule est consenti au salarié en échange d’une contrepartie identifiable. Il est donc essentiel :
Les sociétés font donc face à une situation où elles sont alternativement :
En d'autres termes, chaque opérateur a un intérêt à mettre en place une étude : soit pour mettre fin à un risque fiscal latent soit pour réclamer une éventuelle TVA qui pourrait dans les prochains mois se périmer.
Ce texte ne crée pas une règle nouvelle, mais vient confirmer une interprétation issue de la jurisprudence européenne.
En clair : il faut agir pour le passé, le présent et le futur.
Une analyse au cas par cas s’impose pour évaluer les opportunités et les risques :
Alors que la récente réforme des avantages en nature (AEN), issue de l’arrêté du 25 février 2025, a alourdi le coût de mise à disposition des véhicules pour les entreprises, ce rescrit peut constituer un levier de compensation fiscale.
Cyplom propose aux opérateurs d'opérer un audit de leur situation afin de déterminer s'ils font face à un risque ou si des économies peuvent être identifiées.
En outre, si cela s'avère nécessaire nous proposons la mise en place d'une structuration permettant d'optimiser la structuration de votre flotte pour l'avenir
Lorsque la mise à disposition permanente d’un véhicule à un salarié pour un usage totalement ou partiellement privatif intervient sans aucune retenue sur salaire, ni mobilisation d’un crédit de points ou d’une enveloppe budgétaire convertible, l’opération ne constitue pas une prestation de services à titre onéreux au sens de l’article 256 du CGI.
Cependant, cette mise à disposition peut être assimilée à une prestation de services à titre onéreux sur le fondement du 2 du II de l’article 257 du CGI, lorsque la TVA grevant l’acquisition du véhicule a été en tout ou partie déduite. Cette règle vise à neutraliser un avantage privé consenti gratuitement sur un bien ayant ouvert droit à déduction.
En revanche, cette assimilation ne s’applique pas lorsque la TVA afférente au véhicule n’était pas déductible en raison de l’exclusion prévue au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI, notamment pour les véhicules conçus pour le transport de personnes (voir BOI-TVA-DED-30-30-20).
Exemples de situations concernées :
Dans ces cas, la mise à disposition est territorialisée dans l’État de l’employeur selon le droit commun prévu à l’article 45 de la directive 2006/112/CE, comme l’a rappelé la CJUE dans l’arrêt C-288/19 du 20 janvier 2021.
Dans ce cadre, les règles liées aux véhicules de tourisme exploités par l'entreprise (et non mise à disposition pour une utilisation à titre privée par les salariés) n'ont pas changé : ces véhicules font l'objet d'une exclusion du droit à déduction.
La règle est simple et prévoit que la TVA sur les véhicules de tourisme n’est pas déductible. Par véhicule de tourisme, on entend « tout véhicule visant à transporter des personnes » (voiture, moto, etc.).
La TVA est déductible sur les véhicules qui sont classés dans la rubrique de « véhicules très spéciaux » par le Code de la route.
Les contours de cette catégorie de véhicule ont fait l’objet de multiples précisions afin de déterminer les critères qui permettent de rendre la TVA déductible sur ces véhicules.
Parmi les cas de déduction autorisée, on retrouve notamment :
Pour plus de précision, nous renvoyons vers notre article dédié.
Avocat associé
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