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Concordance TVA

CGI → CIBS • Applicable au 1er janvier 2027

Ordonnance n° 2026-671

La TVA a quitté le code général des impôts pour le livre II du code des impositions sur les biens et services. Descendez le texte que vous avez sous les yeux : le survol d’un paragraphe affiche sa correspondance dans l’autre code. Les trois autres vues servent à chercher une référence précise ou à confronter deux articles.

Correspondances
recensées par les tables officielles
Sans correspondance
subdivisions du CGI auxquelles la table n’en donne aucune
Jurisprudence
décisions citées par le codificateur
Sens de consultation

Ce que dit la table, et ce qu’elle ne dit pas

Les correspondances proviennent des tables de concordance officielles du CIBS, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 — nettoyées de 29 lignes strictement dupliquées et de 2 lignes sans cible, qui figurent telles quelles dans le fichier officiel. Les références du CIBS sont celles en vigueur, et elles seules : la numérotation intermédiaire posée par l’ordonnance du 17 décembre 2025, jamais entrée en application, n’apparaît nulle part ici. Le texte du CIBS est celui de la partie législative consolidée, articles L. 100-1 à L. 471-58 ; les 1 042 articles du livre II ont été recoupés mot à mot avec l’annexe de l’ordonnance, sans écart. Le texte du CGI est la version consolidée du titre II, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2027.

Le rapprochement des paragraphes est automatique. Dans la vue « Textes comparés », chaque article du CIBS est placé en regard du paragraphe du CGI que la table désigne comme son origine — art. 261, 4, 1° renvoie au 1° du 4 de l’article 261. Le repérage ne concerne que les 880 correspondances dont la source est un article du titre II du CGI — les 441 autres viennent d’ailleurs et n’ont aucun paragraphe du CGI à viser : 334 articles nouveaux, 104 renvois aux annexes II, III et IV, 3 lois. Sur ces 880, il aboutit 878 fois, soit 99,8 % : 593 sur le paragraphe exact, 285 sur le bloc qui le contient. Quand le libellé désigne un alinéa — al. 2, second alinéa, dernier alinéa —, le repérage descend jusqu’à cet alinéa et non au début du bloc ; quand il désigne un intervalle — 1° à 3° —, il s’arrête sur la première subdivision visée ; quand il exclut — sauf IV —, il ouvre l’article sans se porter sur la subdivision écartée. Les articles cités hors du titre II — paiement (1692 à 1696), pénalités (1754, 1785), et les articles isolés 289 D, 297 G et 302 decies — ont été ajoutés au texte de référence pour que leurs correspondances soient repérées comme les autres. Il ne subsiste que deux échecs : une ligne du fichier officiel qui ne porte aucun numéro d’article, et un renvoi à un article 283 A qui ne figure dans aucune version du CGI. Ces correspondances-là sont regroupées en fin de volet droit. C’est une aide à la lecture, pas une source : le libellé officiel de la correspondance reste affiché sous chaque référence.

Quelques rapprochements ont été ajoutés à la table. La table laisse certaines subdivisions du CGI sans correspondance alors que leur objet se retrouve bien dans le CIBS, à une autre place. Ces rapprochements portent la marque lien rétabli et le motif qui les justifie : ils viennent du cabinet, pas du fichier officiel, et la ligne officielle reste affichée à côté avec son marqueur. Ils sont aujourd’hui au nombre d’un : l’exonération de l’article 261 C, 1°, g — les opérations sur l’or autre qu’industriel —, donnée pour obsolète, a en réalité quitté la liste des exonérations bancaires et financières pour le chapitre sectoriel de l’or, vers lequel l’article L. 213-148 est le renvoi. Quelques remarques signalent par ailleurs les anomalies du fichier officiel : ainsi la ligne « art. 261, 1°, g », qui vise une subdivision inexistante et fait double emploi avec celle de l’article 261 C.

Une ligne sans correspondance ne dit pas que la règle a disparu. Elle dit que la table n’en donne aucune, et pour quel motif : les mentions redondant, déclassé, obsolète, doctrinal et reclassé sont l’appréciation du codificateur — la règle figurait déjà ailleurs, elle est passée en partie réglementaire, elle est devenue sans objet, elle relève de la doctrine, ou elle a rejoint un autre code, en pratique le livre des procédures fiscales. Cette appréciation est reproduite telle quelle, sans être reprise à notre compte : l’article 261 C, 1°, g — donné pour obsolète alors que son objet se lit au chapitre de l’or — montre qu’elle peut être démentie par le code lui-même.

Ces lignes ne sont pas du bruit : elles disent qu’une règle du CGI n’a pas été perdue de vue. 92 subdivisions sont dans ce cas. La jurisprudence affichée est celle que les tables rattachent elles-mêmes aux articles du CIBS : 180 décisions, dont 168 de la Cour de justice et 11 du Conseil d’État. Elle éclaire la rédaction retenue par le codificateur, elle ne couvre pas le contentieux de chaque article. La recodification n’est pas encore applicable. L’article 19 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2027, à l’exception de ses articles 2, 3, 16 et 17 — ceux qui corrigent l’ordonnance du 17 décembre 2025 avant qu’elle ne prenne effet. Jusque-là, les articles 256 et suivants du CGI restent le droit applicable, et la version consolidée du CGI les donne bien « en vigueur jusqu’au 1er janvier 2027 ». Cet outil sert donc à préparer la bascule, pas à l’appliquer. La recodification est faite à droit constant et la doctrine antérieure restera opposable. Enfin, douze références citées par les tables — L. 211-149, L. 211-155, L. 211-178, L. 213-30, L. 215-38, L. 216-23, L. 221-6, L. 221-12, L. 226-4, L. 251-5, L. 251-7, L. 253-7 — ne correspondent à aucun article du code : leur texte est vide ici, et la correspondance est à vérifier.

Cyplom • Outil de travail, sans valeur d’avis

Ce qui change au 1er janvier 2027

La taxe sur la valeur ajoutée s’écrivait aux articles 256 et suivants du code général des impôts. L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 l’a transférée au livre II du code des impositions sur les biens et services, et l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a repoussé la bascule : son article 19 fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, à l’exception de ses articles 2, 3, 16 et 17, d’application immédiate. Jusque-là, le titre II du CGI demeure le droit positif — la version consolidée le donne bien « en vigueur jusqu’au 1er janvier 2027 ».

Le transfert est opéré à droit constant. Ce n’est pas pour autant une simple renumérotation : le codificateur a intégré des solutions de la Cour de justice de l’Union européenne, explicité des règles qui ne figuraient jusqu’ici que dans la doctrine, et déclassé en partie réglementaire une cinquantaine de dispositions. La table officielle recense 1 321 correspondances ; 92 subdivisions du CGI n’en reçoivent aucune, au motif que la règle figurait déjà ailleurs, qu’elle est descendue au niveau réglementaire, qu’elle est devenue sans objet ou qu’elle relève de la doctrine.

Les références au CGI ne deviennent pas caduques. L’article 46 de l’ordonnance du 17 décembre 2025 opère une substitution de plein droit : toute référence à une disposition abrogée du CGI relative à la TVA s’entend comme une référence à la disposition du CIBS qui la reprend. Les actes — supports déclaratifs, titres, factures, contrats — restent valables dès lors qu’ils produisent leurs effets jusqu’au 30 juin 2028, date substituée au 31 décembre 2027 par l’ordonnance du 27 juillet 2026. Aucune mise à jour formelle n’est donc requise dans ce délai.

La doctrine administrative suit le mouvement. Un III ajouté au même article 46 prévoit que, pour l’application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’interprétation par l’administration des dispositions du CGI transférées dans le CIBS constitue une interprétation des dispositions correspondantes de ce code. Le BOFiP publié sous la numérotation du CGI reste donc opposable après la bascule, alors même qu’il n’est pas encore réécrit selon la numérotation du CIBS.

Questions fréquentes

Quand la TVA quitte-t-elle le code général des impôts ?
Le 1er janvier 2027. L’ordonnance du 17 décembre 2025 avait retenu le 1er septembre 2026 ; l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a reporté cette date, à l’exception de ses articles 2, 3, 16 et 17, entrés en vigueur dès sa publication.
Les articles 256 et suivants du CGI sont-ils encore applicables ?
Oui, jusqu’au 31 décembre 2026 inclus. Le titre II du CGI reste le droit positif jusqu’à la bascule ; la version consolidée est expressément donnée « en vigueur jusqu’au 1er janvier 2027 ». Le livre II du CIBS ne s’applique qu’aux opérations relevant de la période postérieure.
Faut-il corriger les contrats, factures et actes qui citent le CGI ?
Non, pas dans l’immédiat. L’article 46 de l’ordonnance du 17 décembre 2025 substitue de plein droit la référence du CIBS à celle du CGI, et les actes restent valables dès lors qu’ils produisent leurs effets jusqu’au 30 juin 2028. Au-delà, mieux vaut avoir aligné les clauses, les mentions de factures et les paramétrages.
La recodification change-t-elle les règles de TVA ?
Elle est faite à droit constant : le régime de fond n’est pas modifié. Le codificateur a toutefois intégré de la jurisprudence de la Cour de justice, explicité des solutions doctrinales et déclassé une cinquantaine de dispositions en partie réglementaire. La rédaction change souvent, et il faut lire le nouvel article, pas seulement son numéro.
La doctrine BOFiP reste-t-elle opposable après la bascule ?
Oui. Le III de l’article 46 de l’ordonnance du 17 décembre 2025, ajouté par l’ordonnance du 27 juillet 2026, prévoit que pour l’application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’interprétation administrative des dispositions du CGI transférées vaut interprétation des dispositions du CIBS qui les reprennent.
Que signifie « pas de correspondance » dans la table ?
Que la table officielle n’attribue aucun article du CIBS à cette subdivision du CGI, en indiquant pourquoi : redondante, déclassée en partie réglementaire, devenue sans objet, relevant de la doctrine, ou transférée vers un autre code. C’est l’appréciation du codificateur, et elle peut être discutée : l’exonération de l’article 261 C, 1°, g, donnée pour obsolète, se retrouve en réalité au chapitre de l’or du livre II.

Sources : ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 ; ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 ; rescrit BOI-RES-TVA-000253 du 18 février 2026, rédigé avant le report de la date d’entrée en vigueur. Outil de travail, sans valeur d’avis.

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